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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Les conséquences ultérieures des accidents du travail et maladies professionnelles

L'intéressé, victime d'une rechute de son accident du travail survenu ou de sa maladie professionnelle constatée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution à laquelle il était affilié à la date de l'accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle. Les prestations sont à la charge de cette institution.