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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Appréciation du degré d'incapacité

Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation de l'une des Parties contractantes, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur le territoire de l'autre Partie contractante sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le territoire de la première Partie contractante.