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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Prestations en nature

Une personne qui, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit aux prestations en nature en vertu de la législation d'une Partie contractante mais réside ou séjourne sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficie de ces prestations, à la charge de l'institution compétente, de la part de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, conformément à la législation que celle-ci applique, comme si l'intéressé était assuré auprès d'elle. Les prestations en nature de grande importance définies par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord sont régies par le paragraphe 4 de l'article 12 dudit Accord.