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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Introduction des demandes

1. L'introduction d'une demande de liquidation d'une pension selon la législation de l'une des deux Parties contractantes vaut demande selon la législation de l'autre Partie contractante.

2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation d'une seule Partie contractante, parce qu'il souhaite différer sa demande au regard de la législation de l'autre Partie contractante ou parce qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au regard de cette dernière législation, la prestation due est liquidée au titre de la législation de la première Partie contractante conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Accord.

3. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation de l'autre Partie contractante, la liquidation de la prestation due au titre de cette législation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Accord sans qu'un nouveau calcul de la prestation déjà liquidée soit réalisé.