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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Données prises en compte pour le calcul de la prestation

Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, le montant de la prestation est calculé en fonction d'un salaire, de l'assiette des cotisations ou encore du montant des cotisations versées pour une période déterminée, l'institution compétente prend en compte ces données constatées pour la période d'assurance accomplie en vertu de la législation qu'elle applique.