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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Détermination du montant des prestations

Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement en France ou en Serbie à un ou plusieurs régimes d'assurance bénéficient des prestations calculées par l'institution compétente de chaque Etat. Cette institution détermine le montant de la pension qui serait dû, d'une part selon les dispositions de l'article 21, d'autre part selon les dispositions de l'article 22 du présent Accord, et verse à l'intéressé le montant le plus élevé résultant de ces deux calculs.