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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Période d'assurance inférieure à douze mois

1. Si la période totale d'assurance prise en compte en vertu de la législation d'une Partie contractante pour le règlement d'une prestation est inférieure à douze mois, le droit à la prestation n'est pas admis, sauf lorsqu'il existe, en vertu de cette législation, un droit à la prestation du fait même de cette période d'assurance.

2. La période d'assurance mentionnée au paragraphe 1 du présent article et sur la base de laquelle l'institution d'une Partie contractante n'accorde pas la prestation est prise en compte par l'institution de l'autre Partie contractante pour l'obtention, le maintien et la validation du droit à la prestation, de même que pour la fixation de son montant, comme si cette période avait été accomplie en vertu de sa propre législation.