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Article R581-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R581-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.

Elle est portée à 10,50 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :

1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;

2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.