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Article R6152-368-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-368-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de non-validation d'un ou plusieurs stages ou semestres, la convention mentionnée à l'article R. 6152-368-9 peut être renouvelée pour toute la durée nécessaire à l'accomplissement de la formation.