Les dispositions de l'article R. 6152-358 sont applicables au praticien contractuel en congé de changement de spécialité à l'exception de ses 2°, 3° et 11°.
Au cours du congé annuel mentionné au 1° du même article, il perçoit les éléments de rémunération mentionnés au 1° de l'article R. 6152-368-5 et au 4° de l'article D. 6152-368-6.