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Article R6152-368-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-368-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le praticien contractuel conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de changement de spécialité. A l'issue de ce congé, il est mis fin à son contrat.


En cas d'interruption du congé de changement de spécialité avant l'échéance du contrat de travail du praticien relevant de la présente section, l'exécution du contrat de travail se poursuit jusqu'à son terme.