Articles

Article R6152-368-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-368-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le praticien contractuel en exercice recruté conformément aux dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 6152-338 du présent code qui est admis à suivre le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par l'article L. 632-2 du code de l'éducation et précisées par les dispositions du décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine est placé en congé de changement de spécialité.