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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2023 relatif aux modalités de gestion du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2023 relatif aux modalités de gestion du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie)


Si le projet est réalisé et justifié en conformité avec les caractéristiques de la décision attributive de l'aide, l'Agence de services et de paiement verse le montant du solde de l'aide au bénéficiaire, dans les conditions prévues dans la décision attributive de l'aide. Dans le cas où les dépenses subventionnées portent sur des équipements ou des travaux non listés en annexe 1 du présent arrêté, l'établissement recevant du public doit également obtenir l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public pour percevoir le solde de la subvention.
Si les conditions requises ne sont pas remplies, l'Agence de services et de paiement notifie la décision de rejet de la demande de paiement du solde par lettre simple ou par courriel en indiquant le motif.
Sans cette mention, le solde sera versé conformément à la décision attributive de l'aide sans prise en compte de la réglementation.