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Article R6152-49-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-49-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A l'issue du congé de changement de spécialité et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-7, le praticien hospitalier qui se porte candidat à un poste vacant dans sa nouvelle spécialité ne se voit pas appliquer la condition de trois ans de fonctions effectives.