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Article R6152-49-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-49-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions des articles R. 6153-1-3 et R. 6153-1-4 sont applicables pendant toute la durée de la formation du praticien hospitalier en congé de changement de spécialité.