Article R6152-49-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-49-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 6153-1-3 et R. 6153-1-4 sont applicables pendant toute la durée de la formation du praticien hospitalier en congé de changement de spécialité.