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Article R6152-49-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-49-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La durée du congé de changement de spécialité est égale à celle figurant dans le contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26 du code de l'éducation, dans la limite de six ans.


Cette durée est toutefois prolongée, le cas échéant au-delà de la limite de six ans, afin de tenir compte des prolongations de formation dont peut bénéficier l'intéressé en cas de non-validation d'un ou plusieurs semestres.