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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris)



Ont seuls qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur place et sur pièces sur le fonctionnement des jeux dans les clubs de jeux les fonctionnaires suivants :

1° Le préfet de police ou son représentant ;

2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;

3° Les fonctionnaires dûment habilités par le ministre de l'intérieur à exercer cette mission.

La libre entrée dans les salles de jeux et dans tous autres locaux dépendant des clubs de jeux ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des clubs de jeux sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

Le directeur responsable du club de jeux est tenu de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur du club de jeux situé le plus près possible des salles de jeux.