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Article 467 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 467 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les fruits à cidre ou à poiré autres que ceux déplacés par les récoltants du lieu de récolte à leur domicile, ou au pressoir ou à la cuve de fermentation, à l’intérieur du périmètre visé à l’article précédent sont soumis aux mêmes formalités à la circulation que les cidres ou poirés et passibles du même droit à raison de 4 hectolitres de cidre ou de poiré par 10 hectolitres de pommes ou de poires.

Les fruits secs à cidre ou à poiré destinés à la fabrication de boissons sont soumis aux mêmes formalités, à raison de 25 kilogrammes de fruits pour un hectolitre de boisson.