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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Prestations en espèces

1. Les prestations en espèces, dans les cas visés à l'article 12 du présent Accord, sont accordées par l'institution compétente en vertu de la législation qu'elle applique.

2. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, le montant de prestations en espèces dépend du nombre d'ayants droit, l'institution compétente prend également en compte les ayants droit qui ont leur résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante.