Prestations en espèces
1. Les prestations en espèces, dans les cas visés à l'article 12 du présent Accord, sont accordées par l'institution compétente en vertu de la législation qu'elle applique.
2. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, le montant de prestations en espèces dépend du nombre d'ayants droit, l'institution compétente prend également en compte les ayants droit qui ont leur résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante.