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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Ayants droit des personnes qui exercent leur activité sur le territoire de l'autre Partie contractante

1. Les ayants droit de personnes qui exercent une activité ou sont bénéficiaires de prestations de chômage sur le territoire d'une Partie contractante, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie contractante, ont droit au service des prestations en nature par l'institution du lieu de résidence, à la charge de l'institution compétente.

2. Le type, l'étendue et les modalités de fourniture des prestations en nature et les ayants droit sont définis conformément à la législation de l'Etat de résidence.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables si les ayants droit disposent d'un droit propre lié à une activité ou tiré du bénéfice d'une pension.