Ayants droit des personnes qui exercent leur activité sur le territoire de l'autre Partie contractante
1. Les ayants droit de personnes qui exercent une activité ou sont bénéficiaires de prestations de chômage sur le territoire d'une Partie contractante, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie contractante, ont droit au service des prestations en nature par l'institution du lieu de résidence, à la charge de l'institution compétente.
2. Le type, l'étendue et les modalités de fourniture des prestations en nature et les ayants droit sont définis conformément à la législation de l'Etat de résidence.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables si les ayants droit disposent d'un droit propre lié à une activité ou tiré du bénéfice d'une pension.