Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Service des prestations en nature

1. Une personne qui remplit les conditions pour le droit à une prestation en nature en vertu de la législation d'une Partie contractante a droit à la prise en charge des soins urgents lors de son séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante.

2. Une personne qui exerce une activité ou un allocataire de prestations de chômage, après avoir été admis au bénéfice de prestations à la charge de l'institution compétente ou lorsqu'il passe tout ou partie de son congé de paternité ou de maternité sur le territoire de l'autre Partie contractante, doit obtenir une autorisation préalable de cette institution pour bénéficier de prestations en nature sur le territoire de l'autre Partie contractante.

3. Les personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, alinéa 1, de l'article 8, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 9 et à l'article 10 du présent Accord bénéficient des prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat dans lequel les personnes sont envoyées, à la charge de l'institution compétente.

4. Pour les prestations en nature de grande importance définies dans l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord, il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de la part de l'institution compétente sauf si le report d'une telle prestation mettait en danger la vie ou la santé de l'assuré.

5. L'assuré affilié auprès de l'institution compétente d'une Partie contractante qui est autorisé à se déplacer sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y recevoir les soins qu'exige son état de santé bénéficie des prestations en nature dans cet Etat conformément à sa législation, à la charge de l'institution compétente.

6. Pour l'application des paragraphes 1 à 5 du présent article, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour temporaire ou de résidence selon la législation qu'elle applique, pour le compte et à la charge de l'institution compétente.

7. Les dispositions du présent article sont également applicables aux ayants droits, tels que définis par la législation de l'Etat compétent.