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Article 462 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 462 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour les chargements supérieurs à un hectolitre d’alcool pur, les expéditeurs d’alcool sont tenus d’ajouter à leurs déclarations la désignation de la tare et du poids brut de chaque fût déclaré, avec le numéro du fût en regard, ainsi que la température à laquelle le degré alcoolique a été constaté.

Ces indications sont reproduites sur les titres de mouvement.