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Article 68-33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 68-33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Le directeur responsable doit tenir un registre retraçant en temps réel toute difficulté rencontrée dans l'exploitation, les ajustements ou modifications éventuels nécessaires et toute modification susceptible d'intervenir sur le test, qui doivent être signalées au correspondant local du service central des courses et jeux. Au vu de ce registre, le directeur responsable établit un bilan de l'expérimentation et le transmet le 5 de chaque mois au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire.