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Article 68-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 68-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

1° Pour l'agrément des modèles de machines à sous mentionnés au 1° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) La présentation des caractéristiques techniques du modèle ;

b) Une attestation sur l'honneur du demandeur précisant que ce modèle est pourvu des dispositifs obligatoires prévus par la réglementation ;

c) Un certificat délivré par un organisme de certification garantissant la régularité, l'intégrité et l'inaltérabilité du système de génération de nombres aléatoires dont ce modèle est pourvu ainsi que la traçabilité des données traitées par ce système.

2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend les documents mentionnés au 2° de l'article 38-3.

3° Pour l'agrément des dirigeants sociaux et des techniciens mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) Les documents mentionnés au 3° de l'article 38-3 ;

b) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services liant personnellement le demandeur à la personne morale pour le compte de laquelle il souhaite intervenir en qualité de technicien dans les casinos.

4° Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la fabrication ou de l'importation ainsi que de la commercialisation et de la maintenance des machines à sous, mentionnées aux 2° et 3° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article :

a) La présentation du ou des modèles de machines à sous dont l'agrément est conjointement demandé par la SFM, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication ou l'importation ainsi que la commercialisation et la maintenance sont envisagées ;

b) Le contrat liant le fabricant et la SFM chargée de l'importation et de la commercialisation de ses produits en France ;

c) Le cas échéant, tout document de nature à établir que la société demanderesse respecte les conditions posées par l'article 68-4 pour la délivrance d'un agrément en qualité de SFM.

5° Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites, mentionnées au 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article, la présentation des caractéristiques techniques du ou des systèmes dont l'exploitation est proposée.