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Article 458 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 458 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont affranchis des formalités à la circulation :

1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools ;

2° Dans la limite de 10 litres en volume, les produits pharmaceutiques à base d’alcool exclusivement médicamenteux, dont la liste est établie par des arrêtés ministériels rendus sur l’avis du conseil de la faculté de pharmacie de Paris, et sous la condition qu’il ait été justifié du payement des droits sur les alcools employés à leur préparation ;

3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l’usage des voyageurs en cours de route ;

4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d’homme, par les récoltants, de leur pressoirs ou d’un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l’une à l’autre de leurs caves.