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Article 40-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 40-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

1° Pour l'agrément des modèles de systèmes monétiques mentionnés au 1° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) La présentation des caractéristiques techniques du modèle ;

b) Le rapport d'un expert près une cour d'appel garantissant l'intégrité, la traçabilité et la sécurité des données traitées par le système.

2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) Les documents mentionnés au 2° de l'article 38-3 ;

b) La présentation des modèles de systèmes monétiques dont l'agrément est conjointement demandé, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication, l'importation, la commercialisation ou la gestion technique sont envisagées ;

c) Le cas échéant, le contrat liant le fabricant et la personne morale chargée de l'importation ou de la commercialisation de ses produits en France.

3° Pour l'agrément des dirigeants sociaux et des techniciens mentionnés aux 2° et 3° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) Les documents mentionnés au 3° de l'article 38-3 ;

b) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services liant personnellement le demandeur à la personne morale pour le compte de laquelle il souhaite intervenir en qualité de technicien dans les casinos.