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Article 453 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 453 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour les chargements dépassant 1 hectolitre d’alcool pur ou 5 hectolitres de vin et circulant sous acquit-à-caution, l'administration exige que le titre de mouvement soit visé en cours de transport à un ou plusieurs bureaux des contributions indirectes ou des douanes ou, le cas échéant, à la gendarmerie du lieu de ces bureaux. Le défaut de visa entraîne, indépendamment des peines encourues, le refus de la décharge de l’acquit-à-caution.