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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

ANNEXE

AFFICHAGE

En application de l'article 46, le représentant légal de la société exploitant le casino est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux :

1° L'avis suivant :

"Etablissement placé sous vidéosurveillance permettant l'enregistrement du son - loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

Pour tout renseignement ou pour exercer votre droit d'accès aux images vous concernant, veuillez vous adresser au responsable M. X au (numéro de téléphone).

L'accès aux salles de jeux est interdit :

1° Aux mineurs, même émancipés ;

2° Aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ;

3° Aux personnes en état d'ivresse ;

4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;

5° Aux fonctionnaires en uniforme ou militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;

6° Aux personnes faisant l'objet, à bord du navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant.

Tout enjeu sur parole est interdit.

Toute association de joueurs est interdite.

Toute utilisation d'artifices dans le cours du jeu est interdite.

L'établissement ne peut être ouvert que hors des limites administratives des ports maritimes." ;

2° Les heures d'ouverture et de fermeture et, le cas échéant, le montant du droit d'entrée ;

3° Une information à l'intention des clients sur les risques d'abus de jeu et sur les dispositions légales permettant à toute personne de solliciter volontairement son exclusion des salles de jeux ;

4° Une affiche reproduisant les règles du jeu et tableaux de paiement traduits en langue française ;

5° Une affiche reproduisant les dispositions suivantes :

"Tous les modèles de machines à sous sont agréés par le ministre de l'intérieur.

Les règles du jeu et tableaux de paiement traduits en langue françaises sont affichées.

Toute machine à sous comporte une plaque d'identification visible de l'extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d'emplacement dans le casino.

Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure.

Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir, en mises simples ou en mises multiples, des pièces de monnaie ayant cours en France ou libellées en une devise étrangère.

La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s'y rapportant sont affichés sur la façade de la machine.

Les gains sont délivrés directement par la machine et uniquement par des pièces de monnaies.

Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur (service central des courses et jeux) sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de ces jeux."