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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d'observations (modèle n° 20) coté, paraphé et visé par le chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur. Ce registre est conservé à bord du navire par le capitaine.

Les agents du ministère de l'intérieur chargés d'exercer une mission de surveillance demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent sur place pour y effectuer toute opération de vérification. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées. Ils y consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le représentant légal de la société exploitant le casino doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservée.