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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Au commencement de chaque saison et au moins huit jours à l'avance ainsi qu'en cas de changement, l'armateur transmet au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur le trajet effectué par le navire, les dates et horaires d'embarquement et de débarquement.