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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Les mouvements de fonds opérés au sein du casino, en particulier les comptées et les ouvertures de machines à sous, font l'objet de procédures normées et sécurisées établies par l'exploitant et préalablement validées par le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.

Les opérations de comptées peuvent être réalisées dans un local dédié à bord du navire par le caissier sous couverture du système de vidéoprotection et sans rupture du visuel de l'opération, sous le contrôle du représentant légal de la société exploitant le casino.