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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Champ d'application matériel

1. Le présent Accord se rapporte :

En France, à la législation relative :

1° Pour les personnes visées au 1° de l'article 3 :

-à la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;

-aux législations des assurances sociales applicables :

(i) aux salariés des professions non agricoles,

(ii) aux salariés des professions agricoles,

-à la législation sociale applicable :

(i) aux non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles concernant les régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales et les régimes complémentaires d'assurance vieillesse,

(ii) aux non-salariés des professions agricoles, à l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ;

-à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ;

-à la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ;

-à la législation relative aux prestations familiales ;

-aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;

-aux législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale ;

2° Pour les personnes visées au 2° de l'article 3 du présent Accord :

-à la législation relative aux prestations en nature des assurances maladie et maternité ;

-à la législation relative aux prestations familiales ;

3° Pour les personnes visées au 3° de l'article 3 du présent Accord :

-à la législation relative aux prestations en nature des assurances maladie et maternité ;

-à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ;

En Serbie, à la législation relative :

1° A l'assurance maladie, à la protection médicale et à la maternité ;

2° Aux pensions de retraite et d'invalidité ;

3° A l'assurance en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;

4° Aux allocations familiales.

2. Le présent Accord se rapporte à toutes les dispositions qui amenderont, compléteront, regrouperont ou remplaceront la législation mentionnée au paragraphe 1 du présent article.

3. Le présent Accord se rapporte également à toute extension de la législation d'une Partie contractante à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations, à moins que cette Partie contractante n'informe l'autre Partie contractante, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, que le présent Accord ne se rapporte pas à ces nouvelles catégories de bénéficiaires ou à ces nouvelles prestations.

4. Le présent Accord ne s'applique pas aux dispositions législatives qui créent une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si les autorités compétentes des Parties contractantes consentent à l'appliquer.