Doivent circuler sous le couvert :
a) D’acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et toui autres soumis aux exercices des agents des contributions indirectes avec le bénéfice du crédit des droits ;
2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres ;
3° De l’étranger ou des départements et territoires d’outre-mer, des territoires et Etats associés de l’Union française ;
4° D’ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l’Etat ;
b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du payement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l’article 441, 1° et 2°;
c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d’en faire compléter l’impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des finances, qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.