I. - Conformément à l'article 6 du décret du 12 août 2013 susvisé, la direction générale de la police nationale comprend :
1° La direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;
2° Les directions et services actifs de police suivants :
- l'inspection générale de la police nationale ;
- la direction nationale de la police judiciaire ;
- la direction nationale de la sécurité publique ;
- la direction nationale de la police aux frontières ;
- la direction nationale du renseignement territorial ;
- la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
- « l'académie de police », direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale ;
- le service de la protection ;
- le service national de la police scientifique ;
- l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion ;
3° Les services suivants :
- l'agence nationale des données de voyage ;
- le service national des enquêtes administratives de sécurité ;
- le service national des enquêtes d'autorisation de voyage.
II. - Le directeur général de la police nationale dirige l'activité des directions et services suivants, conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
- la direction de la coopération internationale de sécurité, direction active de police ;
- le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
- le service statistique ministériel de la sécurité intérieure.