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Article 444 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 444 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l’enlèvement ; un passavant ou un laissez-passer lors que la franchise de l’impôt peut être accordée ; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.

L’administration des contributions indirectes peut substituer aux congés l’apposition sur les récipients d’une vignette représentative des droits de consommation sur l’alcool.