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Article 3 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2010 relatif aux brigades de recherche et d'intervention, antennes de l'Office central de lutte contre le crime organisé)

Article 3 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2010 relatif aux brigades de recherche et d'intervention, antennes de l'Office central de lutte contre le crime organisé)

Les membres du corps de conception et de direction et, lorsqu'ils exercent les fonctions de chef de brigade, les membres du corps de commandement doivent avoir subi un examen médical et obtenu un agrément délivré par le directeur national de la police judiciaire sur avis du chef de l'Office central de lutte contre le crime organisé.