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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

- le directeur ou son représentant et un représentant issus de l'académie de police ;

- un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;

- un représentant de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;

- un représentant de la direction nationale de la sécurité publique ;

- un représentant de la préfecture de police ;

- un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

- un représentant de la direction nationale de la police aux frontières ;

- un psychologue.

Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant.

Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.