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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation pour adulte handicapé si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation spéciale pour les personnes âgées aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.

Pour l'application de la condition de ressources prévue au premier alinéa du présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.

Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.

Lorsque les ressources mentionnées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation pour adulte handicapé, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.