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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Le montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé est égal au douzième du montant annuel de l'allocation spéciale pour les personnes âgées en vigueur durant la période d'ouverture du droit.

Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé et de celui du complément de ressources.

Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 50 % du montant figurant au second alinéa de l'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale.