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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2018 relatif à la préservation de l'anonymat des membres des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2018 relatif à la préservation de l'anonymat des membres des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme)

Les unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme mentionnées à l'article 413-14 du code pénal sont les suivantes :

I. - Services et unités relevant de la direction générale de la police nationale :

1° L'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale ;

2° Les antennes de l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale ;

3° Les groupes d'intervention de la police nationale ;

4° Les brigades de recherche et d'intervention de la direction nationale de la police judiciaire.

II. - Unités relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale :

1° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

2° Les antennes du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale de métropole et d'outre-mer ;

3° Le détachement du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale de la garde républicaine à Paris.

III. - La brigade anti-commando de la préfecture de police dont la composition est fixée par arrêté du préfet de police.

IV. - Le groupement d'intervention du déminage relevant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.