Sont autorisés à procéder aux actes définis par l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
― les officiers et agents de police judiciaire affectés au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;
― les officiers et agents de police judiciaire affectés au sein des services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire comme correspondants locaux en matière de courses et jeux ;
― les officiers et agents de police judiciaire affectés à la division de lutte contre la cybercriminalité du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale de la gendarmerie nationale ;
― les officiers et agents de police judiciaire formés aux technologies numériques appartenant aux sections de recherches de la gendarmerie nationale.