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Article A18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article A18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur de l'académie de police.