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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)

Pour l'inscription dans la classe L 1-2, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment les compétences et le potentiel d'évolution professionnelle.

Ces évaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elles sont transmises à la ou aux caisses nationales dont relève l'organisme dans lequel exerce le candidat.

S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9, ces évaluations sont réalisées par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales. Ce dernier sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur sa manière de servir. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission.

Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude.