Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)

I.-La commission de la liste d'aptitude a pour mission :


-d'examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la classe L 1-2 et proposer au ministre les candidats retenus dans cette classe ;

-d'examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la classe L 3 et proposer au ministre les candidats retenus dans cette classe ;

-de proposer, pour les candidats visés à l'article 9, un classement par ordre de mérite dans le respect du quota fixé ;

-d'examiner les réclamations des candidats relatives à leur non-inscription sur la liste d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article 17.


La commission peut entendre l'évaluateur ayant réalisé pour l'Union des caisses nationales de sécurité sociale l'évaluation mentionnée aux articles 12 et 13 du présent arrêté.

II.-Le secrétariat de la commission assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale a pour mission de :


-statuer sur la recevabilité des demandes d'inscription, dans les conditions mentionnées au titre II, au vu des éléments transmis par le candidat, notamment s'agissant des situations d'intérim et de la mobilité des candidats ;

-examiner les réclamations des candidats relatives à l'irrecevabilité de leur candidature ;

-présenter annuellement à la commission un bilan de son activité ainsi que le suivi des inscriptions sur la liste d'aptitude ;

-arrêter le calendrier des réunions de la commission, à raison d'au moins trois réunions par an.