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Article R7122-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7122-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12 et L. 1242-13.