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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale)

La commission élabore son propre règlement intérieur.

La commission est présidée par le sous-directeur de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale.

Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration, qui ne peut être un membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance dans un délai de trois mois. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est soumis à l'approbation des membres lors d'une séance suivante.