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Article R5542-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5542-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les gens de mer qui n'ont pas reçu les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 dans les délais prévus à l'article R. 5542-2 ne peuvent saisir du litige le tribunal judiciaire ou, concernant les gens de mer autres que marins, la juridiction prud'homale, qu'à la condition d'avoir mis leur employeur en demeure de les leur communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par l'employeur dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.