Articles

Article R5542-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5542-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La communication des informations mentionnées aux 2° à 5° et au 7° de l'article R. 5542-1 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.


Les informations mentionnées au 1°, au 2° et aux 5° à 7° du même article sont communiquées individuellement au gens de mer au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.