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Article R5542-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5542-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les documents prévus à l'article L. 1221-5-1 du code du travail remis par l'employeur aux gens de mer comportent au moins les informations suivantes :


1° La date d'embauche ;


2° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;


3° Le droit à la formation assuré par l'employeur, conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail ;


4° La procédure à observer par l'employeur et le gens de mer en cas de cessation de leur relation de travail ;


5° La périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ;


6° Pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord desquels le gens de mer s'engage à travailler ;


7° Hormis pour les gens de mer relevant du régime mentionné à l'article L. 5544-6 du présent code, la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42 et L. 3121-44 à L. 3121-47 du code du travail, les conditions dans lesquelles le gens de mer peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes.