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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif au certificat complémentaire « optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif au certificat complémentaire « optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées »)


Le conseiller pédagogique met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du stage pédagogique en situation du certificat complémentaire d'optimisation de la performance en ski nordique et ses activités dérivées, dans le respect des règles de la profession. Il prend les dispositions afin que le stagiaire soit conseillé, avant ses interventions et au cours de bilans au minimum hebdomadaires.
Le directeur ou le président de la structure d'accueil désigne comme conseiller(ère) pédagogique le représentant de la structure d'accueil, titulaire du diplôme d'EtatM./Mme
titulaire de la carte professionnelle d'éducateur sportif n° valable jusqu'au .